F-5, r. 2 - Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière de gaz, de machines fixes et d’appareils sous pression

Texte complet
17. L’examen d’un apprenti qui est admis à une séance d’examen sous de fausses représentations ou qui contrevient au bon ordre de cette séance, notamment par la fraude, le plagiat ou la tricherie ou par sa collaboration à de telles manoeuvres est annulé et il ne peut être admis à nouveau à un examen avant l’expiration d’un délai d’un an suivant la date de l’annulation de l’examen.
D. 280-2006, a. 17.